Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS
Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Une qualification de classe SEP Hydravion délivrée après une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen, dans le respect des exigences fixées par l'autorité aéronautique de cet Etat, est reconnue équivalente à une qualification de classe SEP hydravion obtenue dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023943174#art-11