Art. 9
Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS

Art. 9

9 / 15
En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit : 1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ; 2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ; 3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ; 4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023943174#art-9