Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome désigne un dirigeant responsable pour l'aérodrome. Celui-ci définit et met en œuvre la politique générale en matière de gestion de la sécurité. Il a également le pouvoir de s'assurer que toutes les opérations et toutes les activités liées à l'exploitation de l'aérodrome peuvent être financées et mises en œuvre selon les exigences réglementaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024036729#art-4