Art. 9
9 / 24En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel, pour tout ce qui le concerne, dispose de la documentation à jour relative à l'exploitation de l'aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000024036729#art-9