Titre TITRE Ier : DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Art. 1
1 / 15En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et étudiants inscrits dans les établissements mentionnés aux articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime sont représentés au Conseil national de l'enseignement agricole par : 1. Un membre titulaire et un membre suppléant élus par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Conseil national de l'enseignement agricole privé ». 2. Un membre titulaire élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation » ; Un suppléant élu par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement agricole privés représentés par la fédération nationale « Union nationale rurale d'éducation et de promotion ».
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Prolegi/LEGITEXT000025792379#art-1