Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
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legi/LEGITEXT000027363543#art-3