Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
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legi/LEGITEXT000027364754#art-7