Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la récolte 2012, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée « Rendements. ― Entrée en production » du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » est fixé : ― pour les vins blancs, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ; ― pour les vins rouges et rosés, à 2 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
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legi/LEGITEXT000027363993#art-3