Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 28 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 modifié susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2012 : APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (en pourcentage) Crémant de Loire 0 % Crémant d'Alsace 2 % Crémant de Limoux 0 % Limoux (+ Blanquette et méthode ancestrale) 0 % Crémant du Jura 2 % Crémant de Die 0 % Crémant de Bordeaux 0 % Crémant de Bourgogne 0 %
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legi/LEGITEXT000027363762#art-1