Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 30 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 921-3 du code rural et des pêches maritimes, les groupements de navires reconnus communiquent chaque année par voie électronique ou par courrier, avant le 1er février, au ministre chargé des pêches maritimes : 1° La production débarquée par ses adhérents au cours de la dernière année au format Excel selon le modèle défini à l'annexe III du présent arrêté ; 2° Un rapport d'activité établissant le bilan des règles de gestion du groupement, ainsi qu'un bilan de la campagne de pêche, transmis selon le modèle défini à l'annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032471525#art-5