Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW
Art. 10
12 / 28En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW. 2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef de quart/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » pour se voir délivrer un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000032579460#art-10