Art. 5
Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 3 000 kW

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes : .1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité : .1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; .2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou .3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ; .2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants : .1 Du diplôme d'officier chef de quart machine après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; ou .2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW. Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart machine obtenu.
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