Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l'inscription à l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité. Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe : -le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ; -la composition du dossier de candidature ; -les coefficients des épreuves ; -le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve d'admissibilité ; -les attendus de l'épreuve pratique ; -les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ; -les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; -les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves. Il publie ces dispositions sur son site internet.
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Prolegi/LEGITEXT000034452600#art-2