Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034452600#art-4