Art. 3
4 / 15En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'école fixe, chaque année, le nombre maximum de candidats admis aux b et c de l'article 1er ci-dessus, compte tenu de la priorité accordée au recrutement des techniciens supérieurs des études et d'exploitation de l'aviation civile et de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.
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Prolegi/LEGITEXT000034508629#art-3