Art. 16
Chapitre Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription

Art. 16

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En vigueur depuis le 22 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits d'inscription sont annuels. Lorsque le parcours de formation de l'usager le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits d'inscription par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000038400044#art-16