Art. 19
Chapitre Chapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription

Art. 19

19 / 24
En vigueur depuis le 22 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration des établissements relevant du présent arrêté détermine les montants annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes organisés sous leur responsabilité, en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038400044#art-19