Art. 17
Chapitre Chapitre Ier : Organisation

Art. 17

17 / 36
En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045647132#art-17