Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 22 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la session 2023, lorsqu'il est fait application du décret n° 2023-287 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047473564#art-1