Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'accord à la transmission par voie électronique mentionné au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes est donné par mention au procès-verbal. II. - Doivent figurer dans la mention au procès-verbal : 1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au I de l'article 3 du présent arrêté ; 2° En fonction du mode de communication accepté, l'adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ; 3° L'engagement d'informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ; 4° Le caractère irrévocable de l'accord. III. - L'accord donné par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, vaut à compter de celui-ci pour tous les actes mentionnés à l'article 322-0 bis du code des douanes afférant à une même procédure douanière. IV. - Aucun accord n'est requis pour les transmissions par voie électronique à l'autorité judiciaire.
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legi/LEGITEXT000049466493#art-1