Art. 1
Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
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legi/LEGITEXT000020780093#art-1