Art. 18-6
Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS VÉHICULES D'INTERVENTION

Art. 18-6

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En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions suivantes s'appliquent aux véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile. 1. Anti-encastrement arrière Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules qui disposent à l'emplacement où doit être installé réglementairement le dispositif anti-encastrement arrière, d'équipement spéciaux tels que dévidoirs mobiles de tuyaux, sorties de refoulement et d'aspiration de pompes, etc …, sont dispensés dudit dispositif, en application du point 1.3 du règlement UNECE n° 58 relatif aux dispositifs arrières de protection anti-encastrement et leur montage. 2. Anti-encastrement avant Lorsque les véhicules visés à l'article 18.6 sont munis à l'avant d'équipements spécifiques (dispositifs d'aspersion de la cabine et des roues avant, treuils, …), ils sont dispensés de l'application des dispositions de l'article 10.10 du présent arrêté, conformément au point 1.3 du règlement UNECE n° 93 relatif aux dispositifs avants contre l'encastrement. 3. Protection latérale Les véhicules tout-terrain destinés à des interventions sur des lieux non accessibles par la route, en particulier à la lutte contre les feux de forêt, ainsi que les véhicules pour lesquels la pose d'une protection latérale est incompatible avec leur usage (présence d'équipement nécessitant un libre accès, nécessité de maintenir une garde au sol suffisante, …) sont dispensés de l'application des prescriptions techniques définies à l'article 10.7 du présent arrêté, conformément au point 1.2 du règlement UNECE n° 73 relatif aux dispositifs de protection latérale. 4. Saillies extérieures Les véhicules d'intervention destinés à la lutte contre l'incendie et exploités par les services d'incendie et de secours, par dérogation aux dispositions des articles 8,10 bis et 10 ter du présent arrêté, peuvent être équipés de baies à projection à l'italienne, sous réserve que leur ouverture soit détectable depuis le poste de conduite, afin de s'assurer de leur fermeture lorsque le véhicule est en circulation.
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legi/LEGITEXT000020780093#art-18-6