Titre Titre Ier : Aménagement extérieur des véhicules automobiles du titre II du code de la route et de leurs remorques.
Art. 7
7 / 37En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-7