Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires et stagiaires, classés dans l'échelle 1 au 1er juillet 1985, sont reclassés, à compter de cette date, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 10 ECHELONS Echelon Ancienneté 1er échelon 1 échelon Ancienneté acquise 2 échelon 2 échelon Ancienneté acquise 3 échelon avant 2 ans 3 échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 3 échelon après 2 ans 4 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 échelon avant 1 an 4 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 échelon après 2 ans 5 échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 5 échelon avant 1 an 5 échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 5 échelon après 1 ans 6 échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 échelon avant 3 ans 7 échelon Ancienneté acquise 6 échelon après 3 ans 8 échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 7 échelon avant 3 ans 8 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 7 échelon après 3 ans 9 échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 8 échelon avant 3 ans 9 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 8 échelon après 3 ans 10 échelon Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 9 échelon 10 échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Les agents visés à l'alinéa précédent ayant bénéficié des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.
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legi/LEGITEXT000006072981#art-3