Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pour un usage particulier, il n'existe pas de matériel d'utilisation, de mesure ou de contrôle répondant aux prescriptions de l'article 3, le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, utiliser un matériel certifié dans les conditions de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058679#art-4