Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil visé au 3° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 1 000 mètres.
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legi/LEGITEXT000005622437#art-1