Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.
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legi/LEGITEXT000005624885#art-2