Art. 6
Sect. Nature et programme des épreuves.

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000006055008#art-6