Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 9 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028460906#art-8