Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de destruction d'œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature. Il s'applique à la destruction d'œufs des espèces suivantes : - goéland argenté (Larus argentatus) ; - goéland leucophée (Larus michahellis) ; - goéland brun (Larus fuscus) ; - goéland marin (Larus marinus). Il ne s'applique pas pour des opérations conduites sur plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000030076920#art-1