Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux agents des organismes chargés de la gestion du Fonds social européen et aux autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social européen, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître.
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legi/LEGITEXT000030077004#art-4