Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 10 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 2014 puis sont anonymisées. Cette durée est prorogée, le cas échéant, par la suspension d'un délai consécutif à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000030077004#art-5