Art. 8
Titre Titre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté. Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus. La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.
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legi/LEGITEXT000033831772#art-8