Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 19 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation des centres d'examen est effectuée par le ministre chargé de la sécurité routière. Ce dernier nomme, par arrêté, pour une durée de trois ans, des coordinateurs pédagogiques et leurs suppléants, après consultation des organisations syndicales représentatives. Les coordinateurs et leurs suppléants assurent la fonction de conseiller pédagogique auprès des membres du jury et des examinateurs. En outre, ils veillent à la bonne application des directives établies par le ministre chargé de la sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000033889026#art-4