Art. 6
Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'inscription, les candidats doivent obligatoirement choisir l'une des trois épreuves techniques de spécialité.
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legi/LEGITEXT000038020502#art-6