Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations vétérinaires à vocation technique peuvent se voir déléguer des missions au titre de l'article L. 201-9 et se voir déléguer tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 et au titre de l'article L. 201-13, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039723124#art-3