Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000039662534#art-2