Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, METROPACK est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2, 6.1.5.3, 6.1.5.6 et 6.1.5.7 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des fûts et caisses en carton tels que définis dans les sous-sections 6.1.4.7 et 6.1.4.12 destinés au transport de marchandises dangereuses des classes 1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9. METROPACK est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.3 et des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.
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legi/LEGITEXT000051001554#art-2