Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 4 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel d'employé d'étage hôtellerie et hôtellerie de plein air est constitué des deux blocs de compétences suivants : 1° Entretenir les chambres et contribuer à l'amélioration du service client ; 2° Entretenir les lieux dédiés aux clients et au personnel. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048798518#art-3