Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Art. 11
137 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu’à pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-11-2