Art. 13
Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 2 : Salaire journalier de référence

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4 du même article. Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au quatrième alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3 du même article et le minimum prévu au 2ème alinéa du §4 du même article.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-13