Art. 15
Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 2 : Allocation journalière

Art. 15

471 / 521
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de : 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ; 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert. Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 15,97 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-15-7