Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Art. 16
142 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire mentionné à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-16-1