Art. 16
Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Allocation journalière

Art. 16

198 / 521
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-16-2