Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 2 : Allocation journalière
Art. 16
472 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies à l'accord d’application V au présent règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-16-4