Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Allocation journalière
Art. 17
381 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b) de l'article 4 ne peut être inférieure à 22,88 euros. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-17-2