Titre Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 2 : Allocation journalière
Art. 17
473 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence. L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail ne peut toutefois être inférieure à 11,45 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-17-3