Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Marins pêcheurs
Art. 19
144 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : Une participation de 3 % assise sur le salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18. Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-19-1