Art. 19
Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Allocation journalière

Art. 19

384 / 521
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18. Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de dix heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-19-3