Art. 28
Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre›Sect. ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION

Art. 28

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier alinéa du §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés, ou, à défaut, au second alinéa du §1er bis de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-28-1